Assurances et garanties du CMI

Distinction à opérer entre le contrat de CMI (construction de maison individuelle) AVEC fourniture de plan ou SANS fourniture de plan.
En effet, la loi opère une différence fondamentale entre le contrat CMI avec fourniture de plan ou sans fourniture de plan. Ainsi le régime de protection sera lourd pour le contrat avec fourniture de plan et allégé pour le contrat sans fourniture de plan. Le contrat qu’il soit avec ou sans fourniture de plans, doit être écrit et conforme. Il doit impérativement être signé avant le début des travaux. Le constructeur doit faire parvenir au maître d’ouvrage, un exemplaire du contrat, accompagné de toutes ses annexes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les mentions obligatoires doivent être scrupuleusement respectées sous peine de nullité.
LES ASSURANCES CMI
CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE
Le constructeur est responsable durant 10 ans à partir de la réception de la maison, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination ainsi que des malfaçons des éléments d’équipement liés au gros œuvre.
L’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
Aide à la résolution de litiges avec une priorité axée sur la recherche d’une solution amiable.
Protection contre les risques d’action en justice liés à l’exercice de l’activité du CMI. Accompagnement juridique.
LA GARANTIE DE LIVRAISON À PRIX ET DÉLAIS CONVENUS
La garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture du chantier (DROC) est d’ailleurs notifiée par le constructeur à l’établissement garant (l’assureur). Les textes d’ordre public et de nature pénale sanctionnent l’obligation pour les constructeurs de souscrire une garantie de livraison. Le contrat ne comportant pas de garantie de livraison peut faire l’objet d’une action en nullité. Ainsi la garantie de livraison doit être justifiée par une attestation du garant (l’assureur), annexée au contrat (CCH, art. L 231-2 k), sous peine de nullité avant l’exécution des travaux, et sous peine de poursuites correctionnelles (CCH, art. L. 241-8).
LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Article 1792-3 du Code civil : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Il s’agit cependant d’une durée minimale qui pourrait éventuellement être étendue par le contrat.
LA GARANTIE DE REMBOURSEMENT D’ACOMPTE
Cette garantie n’est pas obligatoire, le constructeur peut choisir de se contenter d’un dépôt de garantie (montant de 5% maximum du prix convenu).
La garantie est tout d’abord donnée pour le cas où le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation dans le délai de sept jours à compter de la réception du contrat par le maître de l’ouvrage. La garantie est donnée également pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu. Enfin, la garantie est également donnée pour le cas où le chantier n’est pas ouvert à la date convenue au contrat.
LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Cette garantie essentielle au bon fonctionnement des activités du Constructeur de Maison Individuelle couvre les dommages occasionnés par l’Entreprise aux tiers les dommages corporels, matériels et immatériels, ainsi que d’autres dommages pouvant intervenir au cours de la réalisation.
L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Dans les deux contrats de construction de maison individuelle (contrat avec fourniture de plans ou sans fourniture de plans), la loi impose pour la validité du contrat, l’énonciation de la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître d’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances (CCH, art. L. 231.-2 et L. 232-1, e).
L’assurance dommage-ouvrage est donc obligatoire et doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture de chantier faisant foi pour la date de démarrage des travaux.
Elle prend effet à la réception et couvre le paiement des réparations des désordres qui relèvent de la garantie décennale.
Le contrat d’assurance dommages-ouvrage sera conclu au nom du maître d’ouvrage qui juridiquement est seul tenu de le souscrire (C. assur, art. L. 242-1, al 1er). Mais par l’effet de la loi, le constructeur se voit chargé de vérifier la souscription de la police dommages-ouvrage.
LA GARANTIE DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS
Dans le cadre du CCMI, le constructeur de maisons individuelles se doit de fournir à ses sous-traitants, sous peine de sanctions pénales, une garantie de paiement. Le constructeur doit également adresser la copie des contrats de sous-traitance à l’établissement qui apporte la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du CCH.
LA GARANTIE TOUS RISQUES CHANTIER
Il s’agit d’une assurance multirisque (non obligatoire mais fortement recommandée) souscrite pour un ouvrage en cours de construction. Les garanties bénéficient au constructeur mais aussi à chacun des intervenants sur le chantier.
Ce contrat pourra ainsi couvrir les dommages accidentels matériels qui surviendraient en cours de construction et affectant l’ouvrage, ou encore les matériaux et les équipements se trouvant sur le chantier.
LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT
Etant entrepreneur, le constructeur de maison individuelle, quel que soit le contrat convenu (CCH, art. L 231-1 ou L. 232-1), est tenu de respecter l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil. La garantie de parfait achèvement prend la forme d’une réparation en nature des réserves. Cependant la Cour de cassation déduit que la garantie de parfait achèvement peut se transformer en réparation pécuniaire au profit du maître d’ouvrage.
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Sylvie GHILARDI
Dirigeante du Cabinet

07 86 87 79 73
Diplômes et agréments
- Master Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- Bachelor Conseiller en gestion de patrimoine immobilier et financier
- Membre de l’AFIB (association française des intermédiaires en banque et assurance)
- Carte professionnelle de Courtier d’Assurances
- Carte professionnelle de courtier en crédits pro. et particuliers
- Cartes professionnelles « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et Gestion
- Compétence Juridique Appropriée (CJA).
N° Orias : 21005879
carte prof : CPI 2B02 2016 000 009 101